Le camping sous tente ou en caravane (tractée ou automotrice) est librement pratiqué en France avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire.
Les textes réglementaires – résumés ci-dessous – fixent cependant des limites à cette liberté.
C’est ainsi que la pratique du camping est interdite :
- sur l’emprise des routes et des voies publiques
- sur les rivages de la mer
- dans les sites classés ou inscrits
- dans les zones de protection
- des monuments historiques
- du patrimoine architectural et urbain
- des monuments naturels et des sites
- dans les réserves naturelles
- dans les périmètres de protection des points d’eau captée pour la consommation
- dans certaines zones fixées par arrêtés pris par les Maires (au nom de la commune ou de l’Etat).
- Les interdictions prises par ces arrêtés ne sont applicables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points d’accès habituels vers les zones interdites.
Où stationner ?
Parfois le stationnement des camping-cars sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique suscite des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales par crainte des troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter.
Certains Maires n’ont pas hésité à interdire de façon absolue le stationnement des camping-cars sur l’ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi, auprès des autorités de l’Etat, les protestations des représentants des constructeurs et des concessionnaires de camping-cars, des associations affiliées à la FFCC et de notre Fédération elle-même.
C’est pourquoi il nous paraît utile de rappeler, en les rassemblant, les dispositions éparses des Codes des Communes, de la Route et de l’Urbanisme, qui permettent, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des camping-cars.
Stationnement des véhicules sur la voie publique
- Sur la voie publique, c’est au Code de la Route qu’il convient en premier lieu de se référer. S’agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationnement, quand il n’en est pas fait un usage abusif, comme en dispose l’article R.417.9 du Code de la Route.
Stationner sur la voie publique (rue, parking, aire de stationnement) signifie garer son véhicule pour une journée ou une nuit sur ses quatre pneus, sans cale et sans objet extérieur.
Si vous dépliez un auvent, si vous sortez une table et des chaises ou si vous installez des vérins etc…, vous êtes considérés comme faisant « acte de camping » et vous pouvez, à ce titre, être verbalisés.
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses n’est accordé, par l’article R.411.8 du même code, aux Préfets ou aux Maires, que “quand l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige” et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements.
En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l’article L.2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d’interdiction ne s’applique qu’à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques.
Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids…
2 Au titre de leurs pouvoirs généraux de police, dont l’article L.2213.4 du Code Général des Collectivités Territoriales définit largement l’objet, les Maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, dans l’ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l’écoulement d’eaux usées, les dépôts d’ordures, l’étalement d’objets, que peut entraîner un usage abusif du camping-car en stationnement en tant que mode d’hébergement. C’est alors le comportement des utilisateurs des camping-cars plutôt que les camping-cars eux-mêmes qu’il convient de mettre en cause.
Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L.2213.4 ne permettent pas d’édicter, à l’encontre des camping-cars, une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’Etat s’est, du reste, toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant, pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.
De ce fait, les arrêtés municipaux interdisant le stationnement doivent être motivés par des nuisances ou des risques avérés et préciser les catégories de véhicules concernés : gabarit, surface, longueur, PTAC ; ainsi de tels arrêtés ne peuvent viser les seuls camping-cars, mais une catégorie globale de véhicules. Les panneaux d’interdiction de stationner visant uniquement les camping-cars sont discriminatoires donc illégaux.
L’aménagement d’aires spéciales d’étape en bordure des zones les plus exposées permet de favoriser le respect des règlements communaux et d’en légitimer l’adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.